Telenet prolonge d’un an son accord avec Liberty Global pour la plateforme vidéo Horizon 4 et l’application Horizon Go
L’informations ci-jointe constitue de l’information réglementée au sens de l’Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Annonce publique conformément à l’article 7:97, §4/1 du Code belge des sociétés et des associations.
Malines, le 20 décembre 2021 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Brussels : TNET) annonce la prolongation d’un an de l’accord avec Liberty Global Technology Services SRL (« LG ») en vertu duquel la plateforme vidéo Horizon 4 et l’application Horizon Go y afférente (l’« Accord Horizon »), sont mises à la disposition du groupe Telenet. L’article 7:97 du Code belge des sociétés et des associations a été appliqué à la transaction.
En 2019, l’Accord Horizon a été conclu pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2021, avec la possibilité pour Telenet de prolonger deux fois l’Accord Horizon pour une durée d’un an. Telenet annonce qu’aujourd’hui, elle a conclu un accord avec LG sur la première prolongation d’un an jusqu’au 31 décembre 2022, aux mêmes termes et conditions que l’ Accord Horizon, les frais étant calculés sur la base de la même méthodologie qu’en 2021 (la « Prolongation »). En 2019, la Société a considéré que la plateforme vidéo Horizon 4 et l’application Horizon Go y afférente offraient une plateforme vidéo à l’épreuve du temps, haut de gamme et riche en fonctionnalités, parmi les produits les plus avancés du marché, ce qui continue de se confirmer dans la pratique. La Société a également pris en compte les caractéristiques, fonctionnalités et abonnés supplémentaires qui ont été ajoutés depuis 2019 et qui devraient l’être en 2022. Le coût total que Telenet estime devoir supporter dans le cadre de la Prolongation est estimé à 20,4 millions d’euros, ce que la Société considère comme conforme aux plateformes haut de gamme comparables.
L’article 7:97 du Code belge des sociétés et des associations a été appliqué à la transaction, car LG est une filiale de Liberty Global plc, la société mère ultime de la Société.
La conclusion du comité des administrateurs indépendants de la Société, soutenue par Arthur D. Little Benelux SA en tant qu’« Expert Indépendant », est la suivante (traduction libre) :
« Avis. Soutenu par le rapport émis par l’Expert Indépendant, le Comité est d’avis que la Term Sheet de prolongation du Programme EOS offre à la Société la possibilité de poursuivre le Programme EOS à des termes et conditions (y compris, pour éviter tout doute, des conditions financières telles que le prix) qui correspondent aux pratiques du marché, et permet à la Société d’atteindre, dans son intérêt social, son objectif de continuer à offrir à ses clients une plateforme vidéo qui, conformément à sa stratégie de divertissement, est haut de gamme et riche en fonctionnalités, pour une année supplémentaire.
Avis sur le caractère manifestement abusif ou non de la transaction proposée. Compte tenu de ce qui précède et après délibération, le Comité est d’avis que la transaction proposée : (1) n’est pas de nature à causer à la Société un désavantage qui, dans le contexte de la stratégie de la Société, est manifestement abusif ; et (2) est dans l’intérêt de la Société et ne cause pas un désavantage à la Société qui ne serait pas compensé par des avantages pour la Société. »
Le Conseil d’administration de la Société a suivi la conclusion du comité des administrateurs indépendants. La conclusion du commissaire aux comptes de la Société est la suivante (traduction libre) :
« Conclusion
Sur la base de notre examen, aucun élément n’a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que les données financières et comptables figurant dans l’avis du comité des administrateurs indépendants du 6 décembre 2021 et dans le procès-verbal du conseil d’administration daté du 20 décembre 2021, qui expliquent la transaction proposée, ne seraient pas, à tous égards importants, fidèles et cohérentes avec les informations que nous avons obtenues dans le cadre de notre mission.
Notre mission a été réalisée uniquement dans le cadre des dispositions de l’article 7:97 du Code des sociétés et associations et notre rapport ne peut donc être utilisé dans un autre contexte. »